Conditions de vente
CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211
11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
La signature du bulletin d’inscription (contrat de voyage) implique l’acceptation par le client des conditions générales et particulières de ventes.
1. Inscription, acompte(s) et solde : L’inscription à l’un de nos programmes doit obligatoirement être accompagnée d’un acompte figurant sur le Contrat/Bulletin d’inscription.. Le solde est dû au plus tard 46 jours avant le départ ; le client n’ayant pas respecté les modalités de versements d’acomptes et de solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation et devra acquitter le solde dû à AVS voyages. Pour toute inscription à moins de 46 jours du départ, le règlement intégral du séjour ou du voyage est exigé. Les programmes et prix contractuels seront ceux mentionnés sur le bulletin d’inscription remis au client et signé par lui pour acceptation. 50 € de frais de dossier sont perçus à chaque inscription ; à moins de 10 jours du départ ces frais sont de 70 €. En tout état de cause le carnet de voyage ne sera remis que contre encaissement de l’intégralité du prix des prestations correspondantes.
2. Prix : Le client doit se faire confirmer le prix du voyage par son agent de voyage au moment de la réservation. Le prix exact du voyage qui pourra seul être pris en compte sera celui mentionné sur le bulletin d’inscription remis au client et signé par lui. Nos prix sont publiés en euros et établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 14/12/2016 et sont révisables jusqu’à 30 jours de la date de départ. Ils sont dépendants des différents facteurs intervenant dans leurs calculs : tarifs accordés par nos fournisseurs, coût du carburant (soit 2.50 USD par gallon de fuel selon l’indice « Standard System Wide Average Fuel Price et FBO System Wide Average Fuel Price », taxes et redevances diverses, taux de change (1 € =1.10 USD. Ils sont donc révisables en fonction de l’un ou l’autre de ces facteurs. Si ce taux venait à varier de plus +/-10% entre la signature de ce bulletin d’inscription et la date du voyage, AVS se réserve le droit de réviser le tarif. Pour les clients déjà inscrits, la révision du prix de leur voyage ne pourra intervenir à moins de 21 jours de leur départ.
3. Cession par le client : Non autorisé.
4. Modification par le client : Toute modification de la commande initiale du fait du client a plus de 60 jours (hors Aérien) entraînera la perception d’un supplément de 200 €/personne. Toute modification à plus de 45 jours et moins est considérée comme une annulation et entraînera les mêmes frais. Tout changement de dates est considéré comme une annulation. Le client ne peut, sauf accord préalable de l’organisateur, modifier le déroulement de son voyage. Les frais de modification non autorisés resteraient entièrement à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations qu’il n’aurait pas utilisé du fait de ces modifications.
4. Annulation du fait du client : Dès le paiement de l’acompte, la réservation est ferme et définitive. Toute Annulation doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas d’annulation, quels qu’en soient les motifs, il sera retenu, en sus de la prime d’assurance et des frais de dossier, les frais d’annulation suivants par personne :
Les acomptes versés ne sont pas remboursables.
Plus de 90 jours avant le départ : 35% du montant total du voyage*
De 89 à 60 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage*
De 59 à 46 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage*
De 45 au jour du départ : 100% du montant total du voyage*
*date de départ non comprise
Dans le cas où les frais d’annulation sont supérieurs aux acomptes versés, la différence doit être payée par le client à AVS voyages.
N.B Les titres de transport sont soumis aux conditions d’annulation des transporteurs. Les forfaits croisières sont soumis aux conditions de vente des croisiéristes.
La non-présentation le jour du départ entraîne une pénalité égale à 100% du montant total du voyage.
Toute interruption du séjour et/ou la renonciation de certaines prestations acquittées ne pourront donner lieu à une demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte.
5. Modification et annulation du fait de l’organisateur : Si le client n’entend pas bénéficier de l’offre de substitution, il obtiendra dès lors le remboursement de l’intégralité des sommes versées sans qu’aucune retenue ne soit effectuée. De même que le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ ou au-delà.
AVS ne pourra être tenu pour responsable en cas d’annulation d’un départ, modification d’horaire ou itinéraire, suppression d’une partie du programme, indisponibilité des prestations prévues, surréservation, provoqués par des évènements indépendants de sa volonté (grève, catastrophe naturelle, évènement politique, incident technique…)
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
En cas de prolongation de séjour suite à une catastrophe naturelle ou tout autre cas de force majeure, AVS ne sera tenu pour responsable et les coûts supplémentaires seront à la charge du client. Nous vous recommandons la souscription des assurances adéquates. AVS ne saurait non plus indemniser pour tous préjudices professionnels et personnels afférents.
6. Prolongation : Le client devra effectuer lui-même toute démarche auprès de l’hôtelier, procéder au règlement sur place des prestations souhaitées et intervenir auprès de la compagnie aérienne afin de différer son départ. L’organisateur, dès lors, ne pourrait voir sa responsabilité engagée.
7. Responsabilité : L’organisateur agit pour l’exécution de ses programmes en tant qu’intermédiaire entre les participants et les différents prestataires et ne peut être confondu avec ces derniers. Les informations relatives aux prix, horaires, itinéraires, équipements hôteliers ou autres descriptifs ne constituent donc pas un engagement contractuel de notre part, sachant que les modifications éventuelles seront signalées au moment de l’inscription, et considérées comme acceptées par la signature du contrat de voyage.
8. Transport aérien : La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans nos programmes est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transport. Les horaires communiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement de dernière heure. Aucun remboursement ne serait accordé si de ce fait le vol de départ était retardé ou le vol de retour avancé (ou vice-versa). Nous ne pouvons être tenus pour responsables et le client ne peut prétendre à aucune indemnité lorsqu’une modification d’horaire rend impossible un post-acheminement. Toute place d’avion non utilisée ne peut faire l’objet d’un report de date et sera considérée comme une annulation pure et simple.
11. Réclamation : Toute réclamation doit être signalée dans les 15 jours suivant la date de retour des clients, et ce par lettre recommandée avec A/R, à l’agent de voyage qui a vendu le voyage ou le séjour. Toute appréciation d’ordre subjectif sera considérée avec intérêt mais ne pourra donner lieu à indemnisation. Les catégories de classification des hôtels sont définies par les autorités locales du pays et selon des critères qui leurs sont propres, et ne correspondent pas forcément aux normes françaises. Toute réclamation liée aux critères de classification ne pourra donner lieu à indemnisation.
12. Assurances : Nous vous recommandons vivement de souscrire auprès de votre agent de voyage une assurance voyage couvrant les risques potentiels liés à votre séjour. L’assurance doit être souscrite et réglée au moment de l’inscription.
13. Formalités : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe le client de diverses formalités administratives et/ou sanitaires pour chaque pays. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et aux lieux mentionnés sur sa convocation ou s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage. Pour les Etats-Unis et dépendances, Passeport individuel obligatoire, électronique. Plus inscription au programme ESTA (Electronic System for Travel Autorisation) sur le site https://esta.cbp.dhs.gov afin d’obtenir une autorisation de voyage qui pourra vous être réclamée à l’enregistrement de votre vol et à votre arrivée. Vous devez obligatoirement présenter votre no.ESTA 45 jours avant le départ à l’agence, à défaut votre réservation sera considérée comme annulée et celle-ci entraînera les mêmes frais qu’une annulation.
14. Médiateur du tourisme
Tout différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l'exécution ou de la non-exécution, de la modification ou de la résiliation du contrat, le consommateur doit impérativement exprimer ses doléances auprès du vendeur du voyage contesté. A ce titre, en l’absence de suite jugée satisfaisante, par le consommateur ou par le vendeur lui-même, la partie la plus diligente soumettra l’objet du différend au Médiateur du Tourisme et des Voyages. MTV Médiation Tourisme Voyage. B.P 80 303 75 823 Paris Cedex 17
Actualisé le 21/12/2017